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Flash DGSI : Que faire en cas de perquisition civile ?

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25/11/2016

Ce « flash » de l’ingérence économique relate un fait dont une entreprise française a récemment été victime. Ayant vocation à illustrer la diversité des comportements offensifs susceptibles de viser les sociétés, il est mis à votre disposition pour vous accompagner dans la diffusion d’une culture de sécurité au sein de votre entreprise.
Vous êtes libres de le partager avec vos salariés.
Dans un souci de discrétion, le récit ne comporte aucune mention permettant d’identifier l’entreprise visée.
Pour toute question relative à ce « flash » ou si vous souhaitez nous contacter, merci de nous écrire à l’adresse :
securite-economique@interieur.gouv.fr

La procédure civile comme outil de captation de
l’information : la collecte de preuves avant
procès à travers l’article 145 du C.P.C.

Destinées à recueillir des preuves en vue d’une future action en justice, les mesures d’instruction prévues en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile ne sont accordées au demandeur par les juridictions, sur requête ou en référé, qu’en l’absence de procédure au fond.

L’objectif de cette procédure dérogatoire vise à sauvegarder les preuves d’une infraction pour éviter que la partie adverse ne les fasse disparaître lors de l’engagement de l’instance. Elle repose par ailleurs sur l’existence d’un « motif légitime », qui porte le plus souvent sur l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement doivent être suffisamment définis. Cette « perquisition civile » constitue l’une des armes les plus redoutables des procès en concurrence déloyale.

La mesure débute par la signification de la requête et de l’ordonnance par le juge. Elle se poursuit par l’interrogation des personnes directement concernées afin de faciliter l’exécution de la mesure. Il sera alors procédé aux constatations matérielles fixées par l’ordonnance, aux copies de documents et sauvegardes en adéquation avec la mesure. A l’issue, l’huissier produit un procès-verbal recensant les diligences entreprises et les constatations réalisées.

Au cours des derniers mois, plusieurs sociétés étrangères ont utilisé l’article 145 du Code de Procédure Civile afin de porter atteinte à leurs concurrents français. Les exemples infra ont pour but d’illustrer cette technique, dont les conséquences ne sont pas négligeables pour les entreprises concernées.

1er exemple
Une société française reçoit la visite inopinée d’un huissier muni d’une ordonnance obtenue auprès du Tribunal de commerce, sur la base de l’article 145 du Code de Procédure Civile, par la succursale française d’une société étrangère concurrente.
Le tribunal a donné à l’officier ministériel pour mission, accompagné éventuellement d’un expert informatique, d’obtenir copie de « tous fichiers » (emails, contrats, registres) détenus par la société saisie, en lien avec le litige et susceptible de prouver la concurrence déloyale, le débauchage de salariés de la société requérante, la transmission d’informations confidentielles, le vol de matériels, etc…
L’exécution de l’ordonnance durera 4 jours, pendant lesquels l’équipe, composée de l’huissier et des experts, aura procédé à la saisie et à la captation d’un nombre important de documents et données, dont des demandes de brevets prêtes à être déposées.
Confirmée lors du référé-rétractation par le tribunal qui a émis l’ordonnance, cette dernière a été annulée ultérieurement par la Cour d’Appel pour absence de motif légitime.

2ème exemple
Deux sociétés concurrentes se disputent âprement un même marché en France. L’une des entreprises obtient une ordonnance du Tribunal de Commerce compétent, sur la base de l’article 145 du Code de Procédure Civile, suspectant des manoeuvres de débauchage et de contrefaçon suite au recrutement de deux de ses anciens salariés par son concurrent. Pour défendre ses intérêts, la société intimante a fait appel à un avocat renommé, inscrit aux barreaux de New-York et de Paris, ex-associé de cabinets anglo-saxons réputés pour leurs méthodes agressives envers des sociétés françaises.
Un huissier, accompagné d’un expert informatique et d’un représentant de la force publique, a effectué des copies de supports informatiques personnels et professionnels d’un des dirigeants à son domicile, ainsi que de ceux de son épouse. Cette dernière exerçait pourtant une profession médicale, ces mesures contrevenant ainsi au secret professionnel. Concomitamment, une opération de même nature était menée dans les locaux de la société du mari, au cours de laquelle étaient saisis des projets confidentiels, notamment des données techniques, informations financières et commerciales et administratives.
La société attaquée, par la voie du référé-rétractation, a fait annuler l’ordonnance par le tribunal de
commerce. L’avocat de la société requérante n’a pas interjeté appel de cette décision, laissant
entendre que l’objectif de son client était atteint.

Commentaire :
La collecte d’un maximum d’informations sur l’entreprise visée (activités, employés, savoir-faire, etc…), par le biais de la mesure d’instruction de l’article 145 du C.P.C., constitue un moyen pratique pour tenter d’asphyxier un concurrent plutôt que de le racheter.
Souvent vécue comme un traumatisme par la société attaquée, l’exécution par l’huissier de l’ordonnance doit être anticipée autant que possible et une riposte procédurale envisagée. Si l’intérêt de cette procédure réside dans son effet de surprise, elle n’en est pas pour autant nécessairement légitime.

Préconisations de la DGSI :
Compte tenu des conséquences à craindre pour les sociétés, la DGSI émet les préconisations suivantes :

Gérer la crise
Toute entreprise doit se préparer à l’éventualité de faire face à ce type de mesure par des solutions simples d’organisation interne : il est vivement recommandé que les hôtesses d’accueil disposent des coordonnées d’un responsable à prévenir lorsqu’un huissier se présente à l’accueil de l’entreprise. Il aura pour mission d’observer les démarches de l’huissier au cours de la mesure d’instruction.
Le responsable peut alors utilement prévenir l’avocat de l’entreprise, qui l’assistera tout au long de l’exécution de l’ordonnance, dont ils auront pris connaissance ensemble. Seront ensuite évoquées, avec l’huissier et l’expert qui l’accompagne, les modalités d’exécution de la mesure.

Vérifier la légitimité de la « perquisition »
Doivent être précisés dans le corps de l’ordonnance le ou les lieux de l’intervention sollicitée, les méthodes et moyens permettant d’assurer une meilleure efficacité de la mission, une référence aux personnes concernées ou encore la sélection des mots-clés pertinents dans le cadre de la saisie d’éléments de preuve sur des supports numériques.
Le magistrat mandant restant attentif à la proportionnalité entre la gravité du préjudice allégué et l’atteinte que la mesure pourrait représenter, ces points sont essentiels pour le convaincre que la mesure poursuit bien le motif légitime allégué. Leur absence peut être soulevée lors d’un recours judiciaire (cf. infra).
L’ordonnance doit également envisager le sort des documents saisis, à savoir les conditions de la remise des documents à la partie requérante et les conditions dans lesquelles leur tri s’organisera.

Riposte procédurale
Face à une telle mesure d’instruction, la voie procédurale à la disposition du défendeur consiste en l’assignation en référé-rétractation qui, initiée à tout moment, permet de reconstituer le débat contradictoire devant le juge ayant ordonné la mesure. Cette action ne peut porter que sur le contenu de l’ordonnance - en général, est avancé l’absence de motif légitime ou son imprécision - et non sur les conditions de son exécution. Quelle que soit l’issue de ce référé, il peut être fait appel de la décision dans un délai de 15 jours par un appel, lequel sera examiné dans un délai de 2 à 3 mois. Dans le cas où les éléments saisis ont fait l’objet d’un séquestre, le requérant doit assigner son adversaire, par voie de référé, en ouverture de séquestre, action toutefois suspendue en cas de référé-rétractation.
La procédure d’ouverture de séquestre s’étale sur 2 à 5 mois, ponctués par une ou plusieurs audiences
d’ouverture de séquestres.
 
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